Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Règlement d'administration publique du 26 octobre 1849 déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits)
Le rapport est lu en séance publique ; immédiatement après le rapport, les avocats des parties peuvent présenter des observations orales.
Le commissaire du gouvernement est ensuite entendu dans ses conclusions.