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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs)


Sont exemptés des participations prévues par le présent décret, lorsque celles-ci sont perçues en contrepartie de la délivrance à l'unité de copies de décisions juridictionnelles ou de conclusions de commissaires du Gouvernement :

a) Les institutions et les services de l'Etat ;

b) Les universités et autres établissements d'enseignement supérieur ;

c) Les organes de presse écrite et audiovisuelle ;

d) Ainsi que, pour les décisions du Conseil d'Etat et du tribunal des conflits et les conclusions prononcées dans ces affaires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.