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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs)


Le Conseil d'Etat peut, moyennant le paiement de participations versées à titre d'offres de concours, délivrer les documents ci-après :

1° Les publications du Conseil d'Etat ;

2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs ;

3° Les copies des décisions du tribunal des conflits et du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ;

5° Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de son activité.

Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.