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Article 231 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)

Article 231 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)


En matière criminelle, le sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour criminelle peut être ordonné par le gouverneur de la colonie et dans les conditions prévues par le décret du 5 mars 1927.