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Article 225 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)

Article 225 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)


Les contraventions de police ne pourront être jugées que dans l'île où elles auront été commises.

Les prévenus de délits pourront toujours être cités au chef-lieu du ressort.