Article 215 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Article 215 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction, et, d'une manière générale, contre tous arrêts avant dire droit rendus en matière correctionnelle ou criminelle alors qu'ils statueront définitivement sur l'incident ou l'exception, ne sera ouvert qu'après la décision définitive sur le fond. Le pourvoi formé auparavant ne sera pas suspensif.
La présente disposition sera applicable aux arrêts sur lesquels soit la cour criminelle, soit le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie, jugeant correctionnellement, statuant sur leur compétence, auront retenu la connaissance du procès.
Les moyens de cassation contre les actes de procédure, l'arrêt de renvoi et contre les arrêts avant dire droit, pourront être invoqués sur le pourvoi contre l'arrêt de condamnation. La cour de cassation annulera, s'il y a lieu, la procédure, depuis et y compris le premier acte nul.