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Article 185 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)

Article 185 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)


Le procureur de la République, en présence d'une plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, pourra requérir qu'il soit provisoirement informé contre toutes les personnes que l'instruction fera connaître. Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte pourront être entendus par le juge d'instruction dans les formes et conditions prévues aux articles 71 et suivants du code d'instruction criminelle et ce jusqu'au moment où pourront intervenir, s'il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personne dénommée.

Le juge de paix à compétence étendue qui est saisi d'une plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites aura les mêmes prérogatives que le procureur de la République.

Il pourra entendre celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte ainsi qu'il est dit ci-dessus.

Quand, après une information ouverte contre une personne dénommée sur constitution de partie civile dans les termes de l'article 63 du présent code, il aura été rendu une ordonnance de non-lieu, l'inculpé pourra demander des dommages et intérêts au dénonciateur sans préjudice de l'action appartenant au procureur de la République en vue de l'application des peines portées à l'article 373 du code pénal.

L'action en dommages-intérêts devra être introduite dans les trois mois de la signification de l'ordonnance de non-lieu devenue définitive. Elle sera portée par voie d'assignation à jour fixe devant le tribunal correctionnel ou devant la justice de paix à compétence étendue où l'affaire a été instruite. Le tribunal statuera en chambre du conseil, les parties ou leur conseil et le ministère public entendus. Le tribunal, en cas de condamnation, pourra ordonner que le jugement sera publié intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux qu'il désignera, aux frais du condamné, sans que chaque insertion puisse dépasser 1.000 F.

Le jugement sera susceptible d'appel pendant dix jours. L'appel sera porté devant la chambre des appels de police correctionnelle statuant dans les mêmes formes.

L'arrêt de la cour d'appel pourra être déféré dans les trois jours à la cour de cassation qui statuera comme en matière criminelle.