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Article 178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)

Article 178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)


Si l'accusé est déclaré coupable, le président pose la question de savoir s'il existe des circonstances atténuantes.

La cour délibère ensuite sur l'application de la peine. Elle ne peut être prononcée qu'à la majorité des voix. Chacun des juges et assesseurs est appelé à faire connaître son avis en commençant par l'assesseur le plus jeune et en poursuivant par le juge du grade le moins élevé. Le président exprime son avis le dernier. Si après deux tours de vote aucune peine n'a réuni la majorité des voix, il est procédé à un troisième tour dans lequel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée de la délibération. Si à ce troisième tour aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite en continuant à écarter la peine la plus forte jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée par la majorité absolue des votants.

Après que la peine a été déterminée, la cour peut décider qu'il sera sursis à l'exécution dans les conditions prévues par la loi du 26 mars 1891.

Les décisions sur l'admission ou le rejet des circonstances atténuantes, sur l'application de la loi de sursis aussi bien que celles sur la compétence ou les incidents d'audience sont prises à la majorité des voix et il est procédé au vote comme il est dit précédemment.

Le jugement constate cette majorité sans que le nombre des voix puisse être exprimé, le tout à peine de nullité.