Article 177 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Article 177 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Lorsque l'accusé aura été déclaré non-coupable, le président prononcera qu'il est acquitté de l'accusation et ordonnera qu'il soit mis en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.
La cour statuera ensuite sur les dommages-intérêts respectivement prétendus après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir ou leurs défenses et que le ministère public aura été entendu.
La cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience où les parties pourront encore présenter leurs observations et où le ministère public sera entendu de nouveau.
L'accusé acquitté pourra ainsi obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs pour fait de calomnies sans, néanmoins, que les membres des autorités constituées puissent être ainsi poursuivis à raison des avis qu'ils sont tenus de donner concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et sauf contre eux la demande de prise à partie s'il y a lieu.
Le procureur de la République sera tenu, sur la réquisition de l'accusé, de lui faire connaître ses dénonciateurs.