Article 175 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Article 175 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Après la clôture des débats, le président fait retirer l'accusé.
Les juges et assesseurs se rendent dans la chambre des délibérations ou, si la disposition des locaux ne le permet pas, le président fait retirer l'auditoire.
Les juges et assesseurs ne peuvent plus communiquer avec personne ni se séparer avant que le jugement ait été rendu. Ils délibèrent et votent hors la présence du procureur de la République et du greffier.
Ils ont sous les yeux les pièces de la procédure, mais ils ne peuvent recevoir connaissance d'aucune pièce qui n'aurait pas été communiquée à la défense et au ministère public.