Article 173 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Article 173 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un deux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nommera d'office, à peine de nullité un interprète, âgé de vingt-et-un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. L'accusé et le procureur de la République pourront récuser l'interprète en motivant leur récusation, la cour prononcera.
L'interprète ne pourra, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé ou du procureur de la République, être pris parmi les témoins, les juges ou les assesseurs.