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Article 169 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)

Article 169 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)


Les témoins produits par le procureur de la République ou par l'accusé seront entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'auraient pas préalablement déposé par écrit, lorsqu'ils n'auraient reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient portés sur la liste mentionnée dans l'article 167.