Article 167 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Article 167 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Ne pourront être reçues, les dépositions :
1° Du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;
2° Du fils, fille, petit-fils, petite-fille ou de tout autre descendant ;
3° Des frères et soeurs ; 4° Des alliés au même degré ;
5° Du mari et de la femme, même après le divorce prononcé ;
6° Des dénonciations dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi ;
Sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité lorsque, soit le procureur de la République, soit la partie civile, soit les accusés ne sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues.