Article 165 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Article 165 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Après chaque déposition, le président demandera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler ; il demandera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui.
Le témoin ne pourra être interrompu ; l'accusé ou son conseil pourront le questionner par l'organe du président après sa déposition et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé. Le président pourra également demander au témoin et à l'accusé tous les éclaircissements qu'il croira nécessaires à la manifestation de la vérité. Les juges et assesseurs et le procureur de la République auront la même faculté en demandant la parole au président. La partie civile ne pourra faire de question soit au témoin, soit à l'accusé, que par l'organe du président.