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Article 157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)

Article 157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)


Si le ministère public ou l'accusé ont des motifs pour demander que l'affaire ne soit pas portée à la première audience de la cour criminelle, ils présenteront au président de cette juridiction une requête en prorogation de délai. Le président décidera si cette prorogation doit être accordée ; il pourra aussi, d'office, proroger le délai.