Article 156 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Article 156 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Les conseils des accusés pourront prendre ou faire prendre à leurs frais copie de telles pièces du procès qu'ils jugeront utiles à leur défense.
Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils puissent être et dans tous les cas, qu'une seule copie des procès-verbaux constatant le délit et les déclarations écrites des témoins.
Le président, les juges et assesseurs et le chef du service judiciaire sont tenus de veiller à l'exécution du présent article.