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Article 155 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)

Article 155 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)


Nonobstant la demande en nullité, l'instruction est continuée jusqu'aux débats exclusivement.

Mais si la demande est faite après l'accomplissement des formalités et l'expiration du délai qui sont prescrits par l'article 153, il est procédé à l'ouverture des débats et au jugement. La demande en nullité et les moyens sur lesquels elle est fondée ne sont soumis à la cour de cassation qu'après l'arrêt définitif de la cour criminelle.

Il en est de même de tout pourvoi formé soit après l'expiration du délai légal, soit pendant le cours du délai après la constitution de la cour, pour quelque cause que ce soit.