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Article 154 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)

Article 154 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)


La demande en nullité ne peut être formée que contre l'arrêt de renvoi et dans les quatre cas suivants :

1° Pour cause d'incompétence ;

2° Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi ;

3° Si le ministère public n'a pas été entendu ;

4° Si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi.