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Article 153 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)

Article 153 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)


Le président de la cour criminelle ou son délégué avertira l'accusé que, dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivants et qu'après l'expiration de ce délai il n'y sera plus recevable.

L'exécution du présent article sera constatée par un procès-verbal que signeront l'accusé, le président ou son délégué et le greffier. Si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fera mention.