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Article 151 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)

Article 151 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)


Le droit d'accorder la liberté provisoire avec ou sans caution est dévolu aux juridictions et aux magistrats compétents, conformément au code d'instruction criminelle et dans les formes prescrites par le chapitre VIII, livre Ier, dudit code.