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Article 150 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)

Article 150 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)


Lorsque le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie statuera comme chambre des appels correctionnels, les prévenus appelants, détenus ou en liberté, ont la faculté de déclarer qu'ils renoncent à comparaître devant cette juridiction. Cette déclaration sera reçue par le greffier en présence d'un interprète assermenté. Dans le cas de renonciation à la comparution personnelle, le tribunal supérieur d'appel juge sur pièces, à moins qu'il n'estime nécessaire la présence du non-comparant.

Le jugement est réputé contradictoire. La partie civile et le civilement responsable peuvent se faire représenter devant le tribunal supérieur d'appel.

En cas d'appel motivé du ministère public, avec conclusions tendant à une augmentation de peine, la comparution du prévenu sera obligatoire.

En tout état de cause, les inculpés sont cités à comparaître. Ils auront la faculté de présenter un mémoire et d'être assistés d'un défenseur qui pourra les représenter en cas de non-comparution.