Article 149 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Article 149 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
En cas de condamnation, le juge avertira immédiatement le délinquant et, le cas échéant, par la voie de l'interprète qualifié, de la faculté qu'il a d'interjeter appel, du délai dans lequel l'exercice de cette faculté est circonscrit et du lieu où cet appel doit être reçu.
L'accomplissement de cette formalité sera mentionné dans le jugement à peine de nullité.