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Article 148 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)

Article 148 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)


La forme de procéder en matière correctionnelle ainsi que les formes de l'opposition et de l'appel, sont réglées par les dispositions du code d'instruction criminelle relatives à la procédure devant les tribunaux correctionnels et en vigueur à la date de la promulgation du présent décret.

Avant de prononcer défaut en matière correctionnelle, le tribunal vérifiera les conditions dans lesquelles l'assignation a été délivrée et ordonnera, le cas échéant, des recherches pour retrouver le domicile du prévenu, les mêmes vérifications seront faites lorsque l'opposant à un jugement de défaut ne comparaîtra pas à l'audience qui lui aura été fixée.