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Article 146 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)

Article 146 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)


Les quittances délivrées par les agents chargés des recouvrements sont détachées d'un registre à souche, coté et paraphé avant tout usage par le secrétaire général de la colonie.

Ce registre à souche est arrêté tous les mois par ces fonctionnaires et le produit de leurs encaissements versé dans les cinq premiers jours du mois suivant au service chargé du recouvrement des amendes. Le versement est justifié par un relevé détaillé des recettes, certifié par le greffier détenteur des titres et visé par le procureur de la République.