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Article 145 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)

Article 145 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)


Le versement préalable de l'amende à toute action devant le tribunal de simple police ne préjudicie pas aux droits des personnes victimes de l'infraction, qui pourront poursuivre la réparation du dommage qui leur aura été causé soit devant le tribunal de simple police, soit devant la juridiction civile. Le procès-verbal de la contravention leur sera communiqué dans tous les cas sur leur demande.