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Article 144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)

Article 144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)


tout contrevenant qui a été condamné a la faculté d'acquitter, dans la huitaine qui suit la condamnation, le montant de l'amende et des frais à sa charge s'il n'y a pas d'appel du ministère public ou de la partie civile. Le payement a lieu entre les mains du greffier de la juridiction qui a statué.