Article 123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Article 123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel de la colonie et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur la requête de ceux qui y ont été parties ou dûment appelés.
Cette requête est recevable dans les cas prévus à l'article 480 du code de procédure civile.