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Article 93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)

Article 93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)


Les cas où l'exécution provisoire peut ou doit être ordonnée sont déterminés par les articles 135 et 136 du code de procédure civile de la métropole.