Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Conformément à la réglementation en vigueur, le tribunal supérieur d'appel, constitué en chambre des mises en accusation, possède les attributions de la chambre des mises en accusation des cours d'appel de la métropole.
Néanmoins, les membres du tribunal supérieur qui auront voté sur la mise en accusation pourront connaître des jugements de l'affaire renvoyée à la cour criminelle.