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Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)

Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)


Le tribunal supérieur d'appel reçoit le serment de tous les magistrats, des juges consulaires et de leurs suppléants.

Il reçoit également le serment du greffier et des commis greffiers de Papeete, ainsi que le serment des auxiliaires de la justice et des agents qui, en vertu de textes spéciaux, y doivent prêter serment.

Les membres des tribunaux n'ayant pas leur siège à Papeete prêteront leur serment par écrit.