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Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
29/11/1933
au
01/01/1964
(Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Données brutes
Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
29/11/1933
au
01/01/1964
(Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
L'accusé, son conseil et le ministère public ne pourront exposer leurs motifs de récusation.