Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Dans tous les cas où l'inculpé sera renvoyé devant la cour criminelle, le procureur de la République, chef du service judiciaire, rédigera l'acte d'accusation et demandera au président du tribunal supérieur d'appel l'indication, par ordonnance, des jour et heure auxquels aura lieu le tirage au sort des assesseurs prévu par l'article 60 et des jour et heure pour l'ouverture des débats.