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Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)

Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)


La cour criminelle se compose des membres du tribunal supérieur d'appel et de quatre assesseurs désignés dans les conditions indiquées aux articles 54 et 57 ci-après.

Les fonctions de ministère public sont remplies par le procureur de la République, chef du service judiciaire, ou par son substitut ; celles du greffe par le greffier du tribunal supérieur d'appel ou par un commis-greffier assermenté.