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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)


Le tribunal de commerce déterminera l'ordre de service des assesseurs suppléants.

Trois jours avant chaque audience, les deux assesseurs titulaires et l'assesseur suppléant appelés à siéger d'après l'ordre de service seront convoqués par les soins du greffe.

Si le tribunal ne pouvait se constituer, par suite de l'absence ou de l'empêchement, dûment constatés, des assesseurs, de leur démission ou pour toute autre cause, le président statuerait seul, après avoir dressé procès-verbal de l'incident et constaté qu'il est nécessaire de statuer au fond sans délai.