Articles

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)


Les assesseurs sont au nombre de six, dont deux titulaires et quatre suppléants. Ils sont nommés pour deux ans par le gouverneur, sur une liste de douze candidats élus par l'assemblée des électeurs de la chambre de commerce, suivant le mode et les conditions d'électorat et d'éligibilité adoptés pour l'élection de cette chambre.

Nul ne pourra être réélu assesseur titulaire que deux ans après l'expiration de son mandat. L'assesseur suppléant pourra toujours être réélu immédiatement assesseur titulaire.