Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Le tribunal de première instance connaît en dernier ressort de toutes les demandes qui n'excèdent pas 3.000 fr. de valeur déterminée ou 300 fr. de revenus et, à charge d'appel, de toutes les autres actions.
Lorsqu'une demande reconventionnelle ou en compensation aura été formée dans les limites de la compétence des tribunaux civils de première instance en dernier ressort, il sera statué sur le tout sans qu'il y ait lieu à appel. Si l'une des demandes s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées le tribunal ne prononcera, sur toutes les demandes, qu'en premier ressort.
Néanmoins, il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.
La compétence du tribunal s'étend à tout le territoire pour toutes les affaires qui excèdent la compétence des autres tribunaux de la colonie.