Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)
Le préfet saisi d'un projet d'association syndicale autorisée prend un arrêté qui a pour objet :
1° D'ordonner l'ouverture de l'enquête publique prescrite par l'article 12 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée.
Lorsque les missions de l'association n'entrent pas dans les prévisions du deuxième alinéa dudit article 12, l'arrêté désigne un commissaire enquêteur et fixe les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête, les lieux du dépôt des pièces du dossier d'enquête et des registres destinés à recevoir les observations du public, ainsi que les heures d'ouverture au public. Le commissaire enquêteur est choisi parmi les personnes figurant sur l'une des listes d'aptitude prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement.
Les personnes ayant un intérêt personnel dans la création de l'association ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur a droit à une indemnité, déterminée et fixée comme il est dit à l'article R. 11-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notifiée à la personne qui en a la charge ainsi qu'au commissaire enquêteur.
Dans le cas où la création de l'association n'est pas autorisée, l'indemnité est à la charge de la personne ayant demandé sa création.
Dans le cas contraire, l'indemnité est à la charge de l'association. Toutefois la charge incombe à l'Etat lorsque le préfet a pris l'initiative de la création ;
2° D'organiser la consultation des propriétaires prescrite par l'article 13 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée, selon l'une des modalités prévues à l'article 12.
Cette consultation prend place un mois au moins après la clôture de l'enquête.
Dans le cas d'une consultation écrite, l'arrêté informe les propriétaires du délai dans lequel chacun d'eux est invité à faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son adhésion ou son refus d'adhésion.
Dans le cas d'une consultation par réunion d'une assemblée constitutive, l'arrêté convoque les propriétaires à la date, l'heure et le lieu qu'il fixe et nomme le président de l'assemblée qui n'est pas nécessairement choisi parmi les propriétaires intéressés ;
3° D'avertir les propriétaires qu'à défaut d'avoir fait connaître leur opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai fixé pour la consultation prévue au 2° ou de l'avoir le cas échéant manifestée par un vote à l'assemblée constitutive, ils seront réputés favorables à la création de l'association ;
4° Lorsque la mission de l'association entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée, de prévenir les propriétaires qu'à défaut d'avoir réuni la majorité requise pour autoriser la création de cette association, le préfet peut user du pouvoir de constitution d'office qu'il tient dudit article et que, dans ce cas, les intéressés ne bénéficient pas du droit de délaissement.
Le projet de statuts de l'association syndicale et un formulaire d'adhésion ou de refus d'adhésion sont annexés à l'arrêté d'ouverture de l'enquête et joints à la notification dudit arrêté aux propriétaires intéressés.