Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Les juges de paix connaissent des demandes en validité, en nullité et en mainlevée des saisies-arrêts et oppositions autres que celles concernant les administrations de l'enregistrement et des contributions indirectes ainsi que des demandes en déclaration affirmative, lorsque les causes des saisies n'excèdent pas les limites de leur compétence, sans préjudice de l'application du décret du 19 mai 1926 réglementant la saisie-arrêt sur les petits salaires et petits traitements des ouvriers et employés.
En cette matière, la permission exigée à défaut de titre par l'article 558 du code de procédure civile sera délivrée par le juge de paix du domicile du débiteur ou même par celui du domicile du tiers saisi, sur requête signée de la partie ou de son mandataire.