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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)


Les juges de paix connaissent à charge d'appel :

1° Des demandes en pension alimentaire n'excédant pas en totalité 1.500 fr. par an, fondées sur les articles 205, 206 et 207 du code civil ;

2° Les entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et règlements ; dénonciation de nouvel oeuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessives fondées sur des faits également commis dans l'année ;

3° Des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés ;

4° Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté de mur ne sont pas contestées ;

5° Des demandes en payement des droits de place lorsqu'il n'y a pas contestation sur l'interprétation de ou des articles servant de base à la poursuite. L'affaire sera jugée devant le juge de paix du lieu où la perception est due ou réclamée.