Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)
Les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de 1.000 fr. et à charge d'appel à quelque chiffre que la demande puisse s'élever :
Des réparations locatives des maisons ou fermes ;
Des indemnités réclamées par le locataire ou le fermier pour non-jouissance provenant du fait du bailleur lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté ;
Des dégradations et pertes dans les cas prévus par les articles 1732 et 1735 du code civil ;
Néanmoins, les juges de paix ne connaissent des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limites posées par l'article 5 du présent décret.