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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE EN OCEANIE)


Les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la valeur de 1.000 fr. et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

Des actions en payement de loyers ou fermages ;

Des congés ;

Des demandes en résiliation de baux fondées soit sur le défaut de payement des loyers ou fermages, soit sur l'insuffisance des meubles garnissant la maison ou de bestiaux et ustensiles nécessaires à l'exploitation d'après les articles 1752 et 1766 du code civil, soit enfin, sur la destruction de la chose louée prévue par l'article 1722 du code civil ;

Des expulsions de lieux ;

Des demandes en validité et en nullité ou mainlevées de saisies-gageries et pratiquées en vertu des articles 819 et 820 du code de procédure civile ou de saisies-revendications portant sur des meubles déplacés sans le consentement du propriétaire, dans les cas prévus aux articles 2102, paragraphe 1er, du code civil, et 819 du code de procédure civile, à moins que, dans ce dernier cas, il n'y ait contestation de la part d'un tiers ;

Le tout lorsque les locations verbales ou écrites ne dépassent pas 1.500 fr. ;

Si le prix principal du bail se compose en totalité ou en parties de denrées ou prestations en nature appréciables d'après les mercuriales, l'évaluation en sera faite sur les mercuriales du jour de l'échéance lorsqu'il s'agira du payement des fermages ; dans tous les autres cas, elle aura lieu suivant les mercuriales du mois qui aura précédé la demande ;

S'il comprend des prestations non appréciables d'après les mercuriales ou s'il s'agit de baux à colons partiaires, les juges de paix détermineront la compétence en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de l'année courante multiplié par cinq.