Article 37-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 PCE)
Article 37-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 PCE)
Avant le 31 décembre de chaque année, les listes d'experts judiciaires sont, à la diligence des procureurs généraux, transmises à la Commission nationale des accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.
Le procureur général près la Cour de cassation ou la cour d'appel, selon le cas, notifie, sans délai, à la commission toute décision de retrait ou de radiation intéressant un expert figurant sur la liste nationale des experts en accidents médicaux.