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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 PCE)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 PCE)


Ce recours est examiné selon le cas par la première chambre de la cour d'appel ou la première chambre civile de la Cour de cassation.

Le recours est fait par simple déclaration au secrétariat-greffe, suivant le cas, de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire-greffier.

Le recours est formé dans le délai d'un mois. Le délai court à l'égard du procureur général, du jour où la décision a été prise et, à l'égard de l'expert, du jour de la notification de cette décision.