Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 PCE)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 PCE)
Les experts qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou de suspension provisoire reçoivent notification de la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les décisions de radiation et de suspension provisoire sont portées à la connaissance des magistrats du ressort de la cour d'appel, ainsi que, s'il s'agit d'experts inscrits sur la liste nationale, de toutes les cours d'appel et de tous les tribunaux de grande instance.
La cessation des effets de la suspension provisoire est portée à la connaissance des juridictions dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.