Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 PCE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 PCE)
La réinscription sur une liste est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que l'inscription.
Le magistrat rapporteur donne connaissance de toutes les plaintes formulées, des explications éventuelles des experts concernés ainsi que des observations des autorités judiciaires à l'égard de chacun des experts.
L'expert qui n'a pas été réinscrit peut solliciter à nouveau son inscription l'année suivante.