Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 PCE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 PCE)
Ce magistrat instruit la demande, recueille l'avis des premiers présidents et procureur général de la cour d'appel ayant établi la liste sur laquelle figure l'expert et se fait communiquer le dossier de cet expert.
Si le candidat n'est pas inscrit sur une liste de cour d'appel, sa demande doit satisfaire aux dispositions de l'article 6. L'avis du procureur général près la cour d'appel du lieu d'activité ou de la résidence du candidat est recueilli.