Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 PCE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 PCE)
Au cours de la deuxième quinzaine du mois de septembre, le procureur de la République transmet le dossier avec les avis des assemblées générales au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.
Lorsque la cour comporte plus de cinq chambres, l'assemblée générale peut se réunir en une formation restreinte où sont représentées toutes les chambres de la cour.
Les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel sont représentés à l'assemblée générale, même si celle-ci siège en formation restreinte, par un de leurs membres qui participe avec voix consultative à l'examen des demandes. Toutefois, le premier président peut dispenser certaines juridictions de se faire représenter, pourvu qu'un membre au moins de chacune des catégories de juridiction siège à l'assemblée générale.
Le premier président désigne un ou plusieurs magistrats du ressort de la cour d'appel appartenant au siège pour exercer les fonctions de rapporteur.