Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 PCE)
Le procureur de la République instruit la demande. Il vérifie que le candidat remplit les conditions requises.
Il recueille tous renseignements sur le mérite de la demande, compte tenu notamment des compétences du candidat.