Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 PCE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 PCE)
Les demandes d'inscription sur la liste dressée par la cour d'appel sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence.
La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :
1° Indication de la ou des spécialités dans lesquelles l'inscription est demandée ;
2° Indication des titres ou diplmes du demandeur, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes fonctions qu'il a remplies et de la nature de toutes les activités professionnelles qu'il exerce avec, le cas échéant, l'indication du nom et de l'adresse de ses employeurs ;
3° Justification de la qualification du demandeur dans sa spécialité ;
4° Le cas échéant, indication des moyens et des installations dont le candidat peut disposer.