Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 PCE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 PCE)
En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'experts, il doit être justifié :
1° Que les dirigeants sociaux remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 2 ;
2° Que la personne morale exerce une activité depuis un temps et dans des conditions lui ayant conféré une suffisante qualification par rapport à la spécialité dans laquelle elle sollicite son inscription ;
3° Que cette activité n'est pas incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;
4° Que la personne morale dispose des moyens techniques et du personnel qualifié approprié ;
5° Pour l'inscription sur une liste de cour d'appel, qu'elle a son siège social, une succursale ou un établissement technique en rapport avec sa spécialité, dans le ressort de la cour d'appel.
En outre, il y a lieu à la production des statuts et à l'indication du nom de chacune des personnes détenant une fraction d'au moins 10 % du capital social.
Une personne morale qui se donnerait pour objet principal ou accessoire l'exécution de mission d'expertise ne peut être admise sur une liste d'experts.